J.O. Numéro 24 du 29 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision no 99-2578 du 27 janvier 2000


NOR : CSCX0003955S





SENAT, SAVOIE
M. FREDERIC BERGER
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Frédéric Berger, demeurant à Champagny-en-Vanoise (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 novembre 1999 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 novembre 1999 dans le département de la Savoie pour la désignation d'un sénateur ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 décembre 1999 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Pierre Vial, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 23 décembre 1999 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. Vial était, à la date de son élection au Sénat, premier vice-président d'un conseil général, maire et président exécutif d'un établissement public de coopération locale ne le faisait pas entrer dans un des cas d'inéligibilité prévus aux articles LO 127 et suivants du code électoral, applicables à l'élection des sénateurs en vertu de l'article LO 296 du même code ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions d'annulation des opérations électorales, les dispositions des articles LO 137 et suivants du code électoral relatives aux cas d'incompatibilité et applicables aux sénateurs en vertu de l'article LO 297 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Berger doit être rejetée,
Décide :

Art. 1er. - La requête de M. Frédéric Berger est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Frédéric Berger et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 janvier 2000, présidée par M. Yves Guéna et où siégeaient : MM. Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna